Les formalités de création et de fonctionnement des organismes de formation : La déclaration d’activité

Toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, l’activité de dispensateur de formation professionnelle doit, lors de sa création, déclarer son activité. Par la suite, elle doit établir chaque année un bilan pédagogique et financier retraçant son activité, appliquer des règles comptables spécifiques et respecter, dès lors qu’elle emploie des formateurs, la convention collective nationale des organismes de formation. Les organismes étrangers exerçant en France appliquent pour leur part des règles particulières.

Tout prestataire de formation doit adresser une déclaration d’activité au préfet de région compétent. Cette déclaration d’activité indique la dénomination, l’adresse, l’objet de l’activité et le statut juridique du déclarant et doit être complétée des pièces justificatives mentionnées à l’article R. 6351-5 du code du travail ; le cas échéant, elle mentionne les autres activités exercées.

La déclaration est effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, au moyen d’un formulaire réglementaire (Cerfa n° 10782*04) (bulletin de déclaration d’activité d’un prestataire de formation).

L’organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.

Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées ci-dessus, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d’enregistrement à l’organisme qui satisfait aux conditions d’enregistrement de la déclaration d’activité.
Jusqu’à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d’enregistrement, l’organisme est réputé déclaré.

A l’exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d’enregistrement sur les conventions et, en l’absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu’il conclut, sous la forme suivante : « déclaration d’activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de… ».

  • Toute modification de l’un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d’activité du prestataire de formation font l’objet, dans un délai de 30 jours, d’une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d’activité. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
  • L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision du préfet de région, dans les hypothèses et conditions mentionnées aux articles L. 6351-4 et R. 6351-9 à D. 6351-12 du Code du travail.

L’enregistrement peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, dans les cas suivants :

  1. Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, et qui sont mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail ;
  2. Les dispositions du code du travail relatives à la réalisation des actions de formation (convention de formation, contrat de formation, obligations à l’égard du stagiaire) ne sont pas respectées ;
  3. L’une des pièces justificatives n’est pas produite.

La décision de refus d’enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives. Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

Interdiction d’exercice

 

Un certain nombre de crimes et délits justifient, à titre de peine complémentaire, l’interdiction, tant pour les personnes morales que physiques, d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, pour une durée de 5 ans. Sont concernés :

  • les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif (articles 215-1 et 215-3 du code pénal) ;
  • l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants, le fait de provoquer le suicide d’autrui, le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli, l’escroquerie et l’usurpation de titres (articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 du code pénal) ;
  • l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (article 223-15-3 du code pénal) ;
  • l’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie (articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique).

L’objectif est de lutter contre le prosélytisme de mouvements sectaires exerçant leur influence sous couvert d’organismes de formation.

Publicité des organismes

 

Dans un souci d’information, la liste des organismes déclarés dans les conditions mentionnées ci-dessus et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l’organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.

X
X